Loi ESS : ce que changent les lois Macron, Notr, Transition énergétique
Un an après son adoption, la loi relative à l’économie sociale et solidaire a été mentionnée cet été dans pas moins de trois lois publiées au Journal officiel et une décision du Conseil constitutionnel. La stratégie régionale de l’ESS et le schéma des achats responsables sont confortés. Maintenu, le droit d’information préalable aux salariés fait l’objet de plusieurs modifications.
Avec la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Notr) du 8 août 2015, les élus de l’ESS peuvent être rassurés. Ils craignaient une remise en cause de la stratégie régionale de l’ESS qui doit, selon la loi du 31 juillet 2014, être élaborée par la région avec la chambre régionale de l’ESS, éventuellement de façon contractualisée avec les autres collectivités locales. En outre, une conférence régionale de l’ESS doit réunir « au moins tous les deux ans » l’ensemble des acteurs concernés par l’ESS – dont les collectivités – pour débattre des « orientations », « moyens » et « résultats » des politiques de l’ESS.
L’article 2 de la loi Notr confirme bien l’initiative régionale et la définition collégiale de la stratégie ESS : le schéma régional de développement économique élaboré par la région « définit les orientations » relatives à l’ESS. Et la région doit pour cela « [s’appuyer] notamment sur les propositions formulées au cours des conférences régionales » de l’ESS.
Les discussions autour du schéma prévues dans le cadre de la conférence territoriale de l’action publique et avec la chambre régionale de l’ESS doivent elles aussi garantir le caractère partenarial de la stratégie élaborée.
Achats responsables : promouvoir l’économie circulaire
C’est également sur un volet stratégique que la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte vient modifier la loi ESS. Dans le schéma qu’ils sont désormais tenus d’élaborer au-delà d’une dépense annuelle de 100 millions d’euros, les collectivités et autres acheteurs publics devront promouvoir les achats « écologiquement responsables », outre les achats « socialement » responsables seuls visés jusque-là. « Ce schéma contribue également à la promotion d’une économie circulaire », ajoute l’article 76 de la loi sur la transition énergétique.
En outre, dans le cadre de la montée en puissance de l’économie circulaire, l’article 101 mentionne explicitement les activités de l’ESS comme des débouchés possibles du réemploi et du recyclage de produits aujourd’hui peu réutilisés.
Information aux salariés : des évolutions en forme de compromis ?
Après leur adoption dans le cadre de la loi ESS du 31 juillet 2014, les dispositions visant à faciliter la transmission d’entreprises de moins de 250 salariés à ces derniers ont continué à susciter de vifs débats. Un an plus tard, par une décision du 17 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a validé le principe de ce nouveau droit, tout en censurant une partie des dispositions prévues par la loi. Il a notamment jugé que la possibilité d’annuler la cession d’une entreprise du fait de « la méconnaissance de l’obligation d’information des salariés » portait « une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété ».
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques – loi Macron – a de fait tiré les conséquences de cette décision, en remplaçant cette disposition par une sanction correspondant à une amende « [ne pouvant] excéder 2% du montant de la vente ». La loi suit en cela globalement les recommandations du rapport de la députée Fanny Dombre Coste – remis en mars 2015 à Carole Delga, alors secrétaire d’Etat en charge de l’ESS – qui appelait à conforter ce nouveau droit tout en sécurisant les cessions d’entreprises. L’amende préconisée par la députée, en cas de non-respect des obligations d’information, était toutefois de l’ordre de 3% du montant de la vente.
La loi Macron apporte enfin un complément dans la définition de l’information qui doit être fournie aux salariés au moins une fois tous les trois ans, même en l’absence de projet de cession. Outre les données déjà requises sur le cadre juridique et les aides à disposition des salariés, des informations spécifiques sur les orientations de l’entreprise et ses conditions de cession ou de « changement capitalistique substantiel » devront être apportées.
Caroline Megglé
Références : loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
décision du Conseil constitutionnel n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, Société Holding Désile [Information des salariés en cas de cession d’une participation majoritaire dans une société – Nullité de la cession intervenue en méconnaissance de cette obligation] ; loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, article 204 ; loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, article 2 ; loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, articles 76 et 101.
Source : Localtis