Répertorier les entreprises de l’ESS, nouvelle obligation pour les chambres régionales

Le décret prévu à l’article 6 de la loi ESS est paru au JO du 24 décembre 2015.

Les Cress tiendront à jour la liste des entreprises de l’ESS dont le siège social ou l’un des établissements est situé dans leur ressort territorial.

 

L’article 6 de la loi ESS du 31 juillet 2014 stipule que « Dans des conditions définies par décret, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens des 1° et 2° du II de l’article 1er, qui sont situées dans leur ressort. »

Journal officielC’est ce que prévoit le décret n° 2015-1732 du 22 décembre 2015 relatif à l’obligation de mise à jour et de publication par les Cress (chambres régionales de l’économie sociale et solidaire) de la liste des entreprises régies par l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 (dite loi ESS).

Pris, contrairement à d’autres décrets qui s’en étaient dispensés, après consultation du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire en date du 4 décembre 2015, le décret s’appuie sur l’article R123-222 du Code du commerce, ce qui donnera une liste ainsi renseignée :

Sont portés au répertoire les renseignements d’identification suivants :

  1. les raison ou dénomination sociale, sigle le cas échéant, forme juridique et siège social des personnes morales de droit privé
  2. Pour chaque établissement situé dans le ressort territorial de la chambre régionale concernée, sa dénomination usuelle, son adresse, et si nécessaire la date et l’origine de sa création ;
  3. Dans tous les cas le numéro d’identité.

C’est bien la totalité des entreprises appartenant à l’ESS, au sens défini par l’article 1 de la loi ESS, que les Cress ont pour mission de recenser et d’inscrire, ce qui signifie, a contrario, qu’une entreprise non inscrite sur cette liste ne sera pas considérée comme appartenant à l’ESS, ne pourra pas le revendiquer, ni demander son agrément ESUS, (entreprise solidaire d’utilité sociale).

La Secrétaire d’État Martine Pinville l’avait rappelé en déclarant que « la loi établit un lien clair entre l’agrément solidaire rénové et la définition de l’ESS : cet agrément sera ainsi réservé aux entreprises de l’ESS, telles que reconnues par la loi ESS” (lire l’article de Michel Abhervé Le Décret no 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » est paru. On attend l’arrêté)

Reste à savoir dans quel délai cette liste, dont le décret précise que ses dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016, sera opérationnelle : ce n’est surement pas entre Noël et le Nouvel an que les Cress vont établir cette liste dont il faudra au préalable définir la forme respectant le texte du décret qui prévoit que la CRESS “met à jour et publie, selon une fréquence au moins annuelle, la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire” et laisse donc la possibilité d’une liste actualisable et consultable en continu sans en faire une obligation.

 

Si le décret crée une obligation pour les Cress,
il n’en crée pas pour les entreprises figurant sur cette liste.

Il mentionne en effet que

« les entreprises mentionnées à l’article 1er peuvent transmettre, aux fins de publication ou d’exploitation statistique, à la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire dans le ressort territorial de laquelle est situé leur siège social ou l’un de leurs établissements les éléments complémentaires suivants

  1. Une copie certifiée conforme des statuts en vigueur et le récépissé de dépôt
  2. Une copie de la déclaration en préfecture, le cas échéant
  3. Un extrait du registre du commerce et de sociétés, le cas échéant
  4. Le bilan, le compte de résultat et l’annexe relatifs au dernier exercice comptable comprenant le cas échéant les comptes consolidés« .

L’important dlogo-cresspaca-web-f-1836-c27291cc8fbd36c6a9a0b3e3def73d41d511e177ans cet alinéa est que soit utilisé “peuvent” et non “doivent”. Les Cress ne peuvent donc exiger ces documents des entreprises qu’elles auront inscrites sur la liste qu’elles tiennent à jour, ce qui risque de poser au moins deux types de problèmes.

Le premier tient à l’appréciation des conditions fixées à l’article 1 de la loi ESS pour appartenir à l’ESS. Par exemple, une association n’a pas obligatoirement, vu la très grande souplesse de la loi 1901, une gouvernance démocratique : comment vérifier que ce principe est inscrit dans son organisation s’il n’est pas possible d’exiger la communication des statuts. En allant les consulter à la préfecture ?

Le deuxième tient dans la possibilité d’obtenir des données fiables parce qu’exhaustives, alors qu’il n’y a aucune obligation de transmission des données par les entreprises aux Cress. Le décret précise en effet que « dans le cadre de la consolidation des données mentionnée au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire communiquent au Conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, au plus tard à la fin de chaque année civile, les éléments recueillis au titre du II de l’article 2 ».

Il est certain que la constitution de ces listes va poser un certain nombre de questions juridiques sur lesquelles nous aurons l’occasion de revenir.

Source : Blog de Michel Abhervé pour Alternatives Économiques

Lire notre article : La liste des entreprises de l’ESS : un outil pour mieux se connaitre

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